Convention relative aux droits de l’enfant

Source : Graphique créé par l’ICSI à l’aide des images tirées de [sources en langue anglaise] : https://de.slideshare.net/unicefceecis/pocketbook-engweb et https://www.unicef.org/ceecis/16422_19054.htmlhttps://www.unicef.org/fr

Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté et ouvert à la signature la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, après avoir été ratifiée par le nombre de nations requis. Ainsi, 196 pays, y compris le Canada, ont signé la Convention relative aux droits de l’enfant, promettant ainsi aux enfants de les protéger et de promouvoir leurs droits de survivre et de s’épanouir, d’apprendre et de grandir, de se faire entendre et de réaliser leur plein potentiel1.

Les articles 24 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies protègent les droits des enfants en matière d’environnement.

L’article 24 concerne le droit de l’enfant aux meilleurs soins de santé possible, à des aliments nutritifs, à de l’eau potable et à une protection contre la pollution environnementale.

L’article 29 concerne le droit de l’enfant à avoir de l’information sur les questions de santé environnementale et désigne l’éducation environnementale comme l’un des objectifs de l’éducation.

Ces articles, ainsi que plusieurs autres de la Convention relative aux droits de l’enfant, contribuent ensemble à protéger les droits de l’enfant, y compris celui de jouir d’un environnement sain et sécuritaire.

1 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Convention relative aux droits de l’enfant. http://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx – (consulté le 12 mars 2017).

Chapitre 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
(c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel.

Chapitre 29
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
(b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.