Droit à un environnement sain

Le graphique a été créé par l’ICSI avec des images de https://www.unicef.org/fr

Le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant a été ouverte à la signature par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990 après avoir été ratifiée par le nombre de pays nécessaire. Ce sont 194 pays, y compris le Canada, qui ont signé la Convention relative aux droits de l’enfant, faisant la promesse aux enfants de protéger et de promouvoir leurs droits à survivre et à s’épanouir, à apprendre et à évoluer, à faire entendre leur voix et à leur offrir les moyens pour atteindre leur plein potentiel1.

Les articles 24 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies fournissent des droits de protection de l’enfant en ce qui a trait à l’environnement.

L’article 24 est lié au droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, y compris le droit de disposer d’aliments sains et d’eau potable ainsi que d’être protégé contre la pollution.
L’article 29 est lié au droit de l’enfant à l’information relative aux questions de santé environnementale. Il définit en outre l’éducation à l’environnement comme un des objectifs de l’éducation.

Ces deux articles, combinés à de nombreux autres de la Convention relative aux droits de l’enfant, aident à protéger les droits des enfants, notamment leur droit à un environnement sûr et sain.

1Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx – consulté le 12 mars 2017.

 

Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel.

Article 29
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;
e) inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.